Lemployeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés ( article L. 4121-1 du Code du travail ). L’employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais l’empêcher. Cette obligation est une obligation de résultat ( Cour de
I. DELIBERATIONS AU TITRE DU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE Le Conseil a adopté un décret portant organisation du ministère de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. L’adoption de ce décret permet au ministère de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité d’assurer efficacement ses missions, conformément aux dispositions du décret n°2022-0026/PRES-TRANS/PM/SGG-CM du 31 mars 2022 portant attributions des membres du Gouvernement et du décret n°2022-0055/PRES-TRANS/PM/SGG-CM du 20 avril 2022 portant organisation-type des départements ministériels. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION Le Conseil a adopté trois 03 rapports. Le premier rapport est relatif à une note de cadrage pour l’accélération du processus de préparation du Technopôle pharmaceutique et un projet de décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement du dispositif institutionnel de préparation dudit technopôle à Kokologho dans la province du Boulkiemdé. Cette note de cadrage décrit l’intérêt et les avantages de la mise en place du technopôle pharmaceutique de Kokologho ainsi que les activités menées ou en cours pour l’opérationnalisation du projet. Le Conseil a adopté ce décret qui permettra la création du dispositif institutionnel pour l’accélération de la préparation du Technopôle pharmaceutique de Kokologho en vue d’une assise du Burkina Faso en termes de production de médicaments et autres produits de santé. Le deuxième rapport est relatif à deux 02 projets de décrets portant respectivement création d’emplois et nomination de chercheurs dans les emplois de Directeur de recherche et de Maître de recherche au Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST. L’adoption de ces décrets permettra la création de treize 13 emplois de Directeur de recherche, de trente-huit 38 emplois de Maître de recherche et de quarante-cinq 45 emplois de Chargé de recherche et la nomination de treize 13 Directeurs de recherche et de trente-huit 38 Maîtres de recherche au Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST pour compter du 15 septembre 2021. La liste de ces nominations sera publiée dans le Journal Officiel du Burkina Faso. Le troisième rapport est relatif à deux 02 projets de décrets portant respectivement création d’emplois et nomination d’enseignants-chercheurs dans les emplois de Professeur titulaire et de Maître de conférences à l’Université Thomas SANKARA. L’adoption de ces décrets permettra la création d’un 01 emploi de Professeur titulaire, d’un 01 emploi de Maître de conférences et de dix-sept 17 emplois de Maître-assistant et la nomination d’un 01 Professeur titulaire et d’un 01 Maître de conférences à l’Université Thomas SANKARA pour compter du 15 septembre 2021. La liste de ces nominations sera publiée dans le Journal Officiel du Burkina Faso. II. COMMUNICATIONS ORALES Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des anciens combattants a fait au Conseil une communication relative à l’incident qui s’est produit aux encablures de la Base aérienne 511 dans la nuit du mardi 21 juin 2022. La sentinelle a ouvert le feu sur un véhicule ayant forcé les barricades, occasionnant ainsi deux 02 décès et un blessé pris en charge. Le Gouvernement présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement au blessé. Il invite la population à plus de prudence et au respect strict des zones militaires. Le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions a fait au Conseil une communication relative à la commémoration de la Journée internationale pour le soutien aux victimes de tortures, édition 2022. Cette journée internationale, proclamée le 26 juin 1997 par l’Assemblée générale des Nations unies vise à éliminer totalement la torture et à assurer l’application effective de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette année, la commémoration de la journée se tiendra à Kaya, dans la région du Centre-Nord du 28 au 30 juin 2022 sous le thème soutien aux victimes de torture, un moyen de consolidation des actions du gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso ». Le ministre des Mines et des carrières a fait au Conseil le bilan de la participation du Burkina Faso à la Conférence annuelle des prospecteurs et promoteurs miniers du Canada PDAC qui s’est tenue du 11 au 17 juin 2022 à Toronto au Canada. Placée sous le thème les développements en environnement social et gouvernance ESG dans le secteur minier en Afrique », cette Conférence annuelle constitue un cadre approprié pour la promotion du secteur minier et un lieu de partage des meilleures pratiques en matière de recherche et d’exploitation minière. III. NOMINATIONS NOMINATIONS DANS LES FONCTIONS INDIVIDUELLES A. AU TITRE DE LA PRIMATURE Monsieur Adama ROUAMBA, Mle 47 677 D, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 14ème échelon, est nommé Conseiller spécial chargé des questions de gouvernance publique et de participation citoyenne ; Monsieur Ibrahima DIONI, Mle 112 408 D, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Directeur de la gestion des finances ; Monsieur Oui DIOMA, Mle 91 685 H, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé Directeur des marchés publics ; Madame Mariam NACANABO/KALANDJIBO, Mle 237 998 E, Conseiller en gestion des ressources humaines, 1ère classe, 5ème échelon, est nommée Directrice des ressources humaines. B. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PROSPECTIVE Madame Edith Clémence YAKA, Mle 39 706 X, Inspecteur du trésor, 1ère classe, 16ème échelon, est nommée Inspecteur des finances ; Madame Bêloorpuo Diane SAMA/DABIRE, Mle 104 268 K, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 8ème échelon, est nommée Directrice générale adjointe du budget ; Monsieur Arzouma Marcel SAWADOGO, Mle 119 356 E, Inspecteur des impôts, 1ère classe, 7ème échelon, est nommé Directeur du Guichet unique du foncier de Ouagadougou ; Monsieur Sayouba SAWADOGO, Mle 111 065 N, Inspecteur des impôts, 1ère classe, 7ème échelon, est nommé Directeur des services fiscaux de la Direction générale des impôts. C. AU TITRE DU MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE Monsieur Palamanga OUOBA, Mle 245 646 H, Médecin généraliste, catégorie U, 1ère classe, 2ème échelon, est nommé Conseiller technique ; Monsieur Wilfried Prosper BAKO, Mle 205 912 Y, Juriste, 1ère classe, 8ème échelon, est nommé Conseiller technique ; Madame Maria OUATTARA/ZANGO, Mle 98 253 K, Administrateur des affaires sociales, 1ère classe, 8ème échelon, est nommée Chargée de missions ; Monsieur Boureima de Salam OUEDRAOGO, Mle 32 500 B, Administrateur des affaires sociales, 1ère classe, 9ème échelon, est nommé Chargé de missions ; Monsieur Toro II DRABO, Mle 58 565 N, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Chef de département de l’administration des finances du Secrétariat permanent du Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation SP/CONASUR. D. AU TITRE DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES Monsieur Yves Gérard BAZIE, Mle 117 520 F, Ingénieur statisticien, 1ère classe, 4ème échelon, est nommé Directeur général des études et des statistiques sectorielles ; Monsieur Stanislas Bienvenue GOUNGOUNGA, Mle 207 364 A, Economiste, 1ère classe, 8ème échelon, est nommé Directeur général de la Société nationale de l’aménagement des terres et de l’équipement rural SONATER. E. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ENERGIE, DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT Monsieur Boubakar ILBOUDO, Mle 119 812 H, Conseiller des affaires économiques, 1ère classe, 7ème échelon, est nommé Directeur général des études et des statistiques sectorielles ; Monsieur Hamoudou KABORE, Mle 59 776 B, Conseiller en gestion des ressources humaines, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé Directeur des ressources humaines ; Monsieur Kalfa OUATTARA, Mle 98 280 R, Conseiller en sciences et techniques de l’information et de la communication, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé Directeur de la communication et des relations presse. F. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION Monsieur Victorien BINGBOURE, Mle 104 795 N, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Directeur de l’administration et des finances de l’Université de Dédougou. G. AU TITRE DU MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES Monsieur Souleymane KERE, Mle 130 452 E, Magistrat, catégorie P5, 1er grade, 2ème échelon, est nommé Conseiller technique. Les personnes dont les noms suivent sont nommées Membres de la Brigade nationale anti-fraude de l’or BNAF pour un premier mandat de trois 03 ans à titre de régularisation Monsieur Siébou KAMBIRE, Mle 227 571 Y, Commissaire de police, pour compter du 20 décembre 2021, au titre du ministère de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité ; Monsieur Mahamady OUEDRAOGO, Mle 238 569 S, Conseiller en Droits humains, pour compter du 28 décembre 2021, au titre du ministère des Mines et des carrières ; Monsieur Issouf YOGO, Mle 358 758 S, Ingénieur de la géologie et des mines, pour compter du 20 décembre 2021, au titre du ministère des Mines et des carrières. H. AU TITRE DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT Monsieur Théodore Gouwindmanegré OUEDRAOGO, Mle 15 210, Gestionnaire financier, catégorie 1A, 7ème échelon, est nommé Directeur général du Fonds spécial routier du Burkina FSR-B. I. AU TITRE DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES Monsieur François COMPAORE, Mle 31 336 D, Inspecteur de l’enseignement secondaire, catégorie PB, 3ème classe, 8ème échelon, est nommé Directeur général de la Qualité de l’éducation formelle ; Madame Rasmata OUEDRAOGO, Mle 44 006 F, Inspecteur de l’enseignement secondaire, catégorie PB, 1ère classe, 17ème échelon, est nommée Directrice générale de l’Accès à l’éducation formelle générale ; Monsieur Bassalia DIANE, Mle 36 389 R, Inspecteur de l’enseignement secondaire, catégorie PB, 2ème grade, 12ème échelon, est nommé Directeur de l’éducation à la citoyenneté et de la promotion du civisme en milieu scolaire ; Monsieur Etienne GNOUMOU, Mle 92 462 G, Inspecteur de l’éducation de jeunes enfants, 1ère classe, 8ème échelon, est nommé Directeur de l’éducation préscolaire ; Monsieur Sié Pierre PALENFO, Mle 36 603 H, Professeur certifié des lycées et collèges, 1ère classe, 16ème échelon, est nommé Directeur des enseignements post-primaire général et secondaire général ; Madame Maïmouna KERE/ROMBA, Mle 45 394 J, Inspecteur de l’enseignement primaire et de l’éducation non formelle, 1ère classe, 7ème échelon, est nommée Directrice de la promotion de l’éducation inclusive, de l’éducation des filles et du genre ; Monsieur Brama SESSOUMA, Mle 55 137 H, Conseiller d’intendance scolaire et universitaire, 1ère classe, 6ème échelon, est nommé Directeur de l’allocation des moyens spécifiques aux structures éducatives ; Madame Diata BAILOU/TINDE, Mle 36 353 L, Inspecteur de l’enseignement secondaire, catégorie PB, 2ème grade, 11ème échelon, est nommée Directrice de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels ; Monsieur Hamidou SALIA, Mle 34 559 C, Inspecteur de l’enseignement primaire et de l’éducation non formelle, 1ère classe, 11ème échelon, est nommé Directeur de l’enseignement primaire ; Monsieur Danini NANA, Mle 104 819 J, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 3ème échelon, est nommé Directeur de la gestion des finances. J. AU TITRE DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE Monsieur Soumaïla GAMSORE, Mle 216 845 W, Inspecteur du travail, 1ère classe, 7ème échelon, est nommé Directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie universelle CNAMU. K. AU TITRE DU MINISTERE DU GENRE ET DE LA FAMILLE Monsieur Mamadou KOARA, Mle 40 368 N, Conseiller d’administration scolaire et universitaire, 1ère classe, 11ème échelon, est nommé Directeur du Développement institutionnel et de l’innovation. L. AU TITRE DU MINISTERE DE L’URBANISME, DES AFFAIRES FONCIERES ET DE L’HABITAT Monsieur Mahamadé Amos ZONG-NABA, Mle 235 954 C, Inspecteur des impôts, 1ère classe, 5ème échelon, est nommé Directeur général du Centre de gestion des cités CEGECI. M. AU TITRE DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT ET DU CONSEIL DES MINISTRES Monsieur Diaboido Fulbert Désiré COMBARY, Mle 130 555 Z, Magistrat, catégorie P5, 2ème grade, 2ème échelon, est nommé Secrétaire général adjoint. NOMINATIONS DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION Le Conseil a procédé à la nomination d’Administrateurs au Conseil d’administration du Bureau des mines et de la géologie du Burkina BUMIGEB au titre du ministère des Mines et des carrières ; de l’Institut national de formation des personnels de l’éducation INFPE au titre du ministère de l’Education nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales ; de la Minoterie du Faso MINOFA, du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou SIAO et de la Société burkinabè des fibres textiles SOFITEX au titre du ministère du Développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises. Le Conseil a également procédé à la nomination du Président du Conseil d’administration de la Société burkinabè des fibres textiles SOFITEX au titre du ministère du Développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises. A. MINISTERE DES MINES ET DES CARRIERES Le Conseil a adopté un décret portant renouvellement du mandat de Madame Assita TRAORE, Mle 212 619 Z, Conseiller des affaires économiques, Administrateur représentant l’Etat, au titre du ministère du Développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises au Conseil d’administration du Bureau des mines et de la géologie du Burkina BUMIGEB pour une dernière période de trois 03 ans. B. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES Le Conseil a adopté un décret portant nomination d’Administrateurs au Conseil d’administration de l’Institut national de formation des personnels de l’éducation INFPE pour un premier mandat de trois 03 ans. ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES SYNDICATS DE L’EDUCATION Monsieur Siaka TRAORE, Mle 83 497 U, Professeur des écoles. ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES STAGIAIRES Monsieur Wend Pouloumdé Aristide YAMEOGO, élève-professeur des écoles, pour la durée de son mandat de délégué général. C. MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, DU COMMERCE, DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Le Conseil a adopté trois 03 décrets. Le premier décret nomme Madame Pingdwendé Syntiche GUEBRE/OUEDRAOGO, Mle 225 934 A, Inspecteur du travail, Administrateur représentant l’Etat, au titre du ministère de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale au Conseil d’administration de la Minoterie du Faso MINOFA pour un premier mandat de trois 03 ans. Le deuxième décret nomme Madame Arzouma Simone COMPAORE/LANKOANDE, Mle 20 09 004 E, Comptable, Administrateur représentant le personnel au Conseil d’administration du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou SIAO pour un premier mandat de trois 03 ans, en remplacement de Monsieur Issouf Bachir BOLY. Le troisième décret nomme les personnes ci-après, Administrateurs au Conseil d’administration de la Société burkinabè des fibres textiles SOFITEX pour un premier mandat de trois 03 ans. ADMINISTRATEURS REPRESENTANT L’ETAT Au titre du ministère de l’Agriculture, des ressources animales et halieutiques Monsieur Bakary SERME, Mle 33 306 W, Ingénieur agronome. Au titre du ministère du Développement industriel, du commerce, de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises Monsieur Fidèle ILBOUDO, Mle 111 312 Y, Conseiller des affaires économiques. ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LE FONDS BURKINABE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL FBDES Madame Nathalie SANDWIDI, Mle 47 666 V, Inspecteur du trésor, en remplacement de Monsieur Victor GUISSOU. ADMINISTRATEUR REPRESENTANT L’UNION NATIONALE DES SOCIETES COOPERATIVES DES PRODUCTEURS DU COTON Monsieur Nikiembo N’KAMBI, Producteur agricole, en remplacement de Monsieur Bambou BIHOUN. Le second décret nomme Monsieur Fidèle ILBOUDO, Mle 111 213 Y, Conseiller des affaires économiques, Président du Conseil d’administration de la Société burkinabè des fibres textiles SOFITEX pour un premier mandat de trois 03 ans. Wendkouni Joël Lionel BILGOPORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT
1 La somme liée à l’éducation de l’enfance en difficulté fondée sur l’effectif qui est versée au conseil pour l’exercice, calculée en application de l’article 19. 2. La somme liée à l’équipement personnalisé qui est versée au conseil pour l’exercice, calculée en application du paragraphe 20 (1). 3. La somme liée aux Le service archives du Centre de gestion de la fonction publique et territoriale des Côtes-d’Armor a mis un an pour regrouper, répertorier et classer les archives de la ville de Perros-Guirec Côtes-d’Armor. C’est la mémoire historique de la cité qui est désormais accessible au public. Le maire de Perros-Guirec Côtes-d’Armor, Erven Léon, a reçu des mains de Vincent Le Meaux, président du CDG22, et de Jean-Pierre Yven, du service des archives, le répertoire des archives de la Ville. OUEST-FRANCE C’est la mémoire historique de la cité qui est disponible, ​s’est réjoui Erven Léon, maire de Perros-Guirec Côtes-d’Armor, qui a reçu le précieux document qui répertorie les archives communales. L’ensemble du fonds des archives de la Ville représente, une fois classé, 213 mètres linéaires 68 mètres linéaires pour les archives antérieures à 1983 et 145 mètres linéaires pour les archives les plus récentes, 2 912 cotes archivistiques et 1 349 boîtes d’archives. Des archives depuis 1523 Un premier répertoire se rapporte aux archives historiques ​1523-1982, qui ont été traitées selon le cadre de classement alphanumérique de 1926. Ces archives couvrent les compétences variées de l’activité municipale, qui vont des fonctions internes conseils, etc. aux travaux publics et à l’urbanisme, en passant par le commerce, l’agriculture, l’éducation, la culture, sans oublier les guerres, explique Jean-Pierre Yven, archiviste au Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d’Armor CDG22. Conseils municipaux, registres paroissiaux, état civil Le second répertoire concerne les archives postérieures à 1982, jusqu’en 2018. Quelques documents se dégagent de la masse des archives la collection complète des registres de délibérations du conseil municipal depuis 1791 ; la collection quasi complète des registres paroissiaux et d’état civil depuis 1523 avant même l’édit de Villers-Cotterêts de 1539, qui rendit obligatoire la tenue de registres de baptêmes ; les archives de la police municipale, créée en 1936 et dont le fonctionnement recouvre également la période de la Seconde Guerre mondiale, avec par exemple les rapports du commissaire de police au préfet sur l’état d’esprit de la population, les mouvements politiques et syndicaux, les rapports avec les troupes d’occupation. Revoir le visage de ses parents, grands-parents » On pourra aussi retrouver les cahiers d’enregistrement des demandes de carte d’identité de 1939 à 1969 qui présentent, pour la période de 1940 à 1955, les photographies de tous les habitants de Perros-Guirec. L’occasion de voir, ou revoir, le visage de ses parents, grands-parents ou arrière-grands-parents​. Les chercheurs pourront se pencher sur l’évolution des édifices communaux, découvrir un projet de terrain de sport à la place du bassin de chasse du Linkin, en 1934, les divers projets de piscine municipale, en 1937, toujours dans le bassin de chasse, ou encore le projet de voie ferrée entre Perros-Guirec et Trégastel. Informations le répertoire est accessible en ligne,Conformémentà l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix des organismes assureurs et du gestionnaire désignés ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avantn° 31 du 29 août 2002
ArticleL. 912-1-1 : La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le cadre des programmes et des instructions du ministre de l’éducation nationale avec l’aide du directeur d’école ou du chef d’établissement, avec le conseil et
En droit français, vous ne pouvez pas déshériter votre enfant au sens strict du terme car il est protégé par le mécanisme de la réserve héréditaire. Il est en revanche possible d’aménager la part qui lui sera dévolue dans certaines limites. Qu’est-ce que la réserve héréditaire ?C'est une part de vos biens et de vos droits successoraux dont la loi garantit la transmission à votre enfant. Cette part représente 1/2 des biens et des droits successoraux en présence d’un seul enfant, 2/3 en présence de 2 enfants,3/4 en présence de 3 enfants ou plus,Au delà de 3 enfants, ils se partageront entre eux les 3/4 du patrimoine du vous ne pouvez pas disposer de la réserve, vous pouvez par contre disposer de la quotité disponible comme vous l’ que la quotité disponible ?C’est la part qui n’est pas réservée par la loi. Vous pouvez en disposer comme vous l’entendez par le biais de libéralités donations ou par le biais d’un testament legs. Si vous n’avez qu’un seul enfant, celui-ci recevra donc au minimum la moitié des vos biens et de vos droits. Si vous avez deux enfants et que vous souhaitez en avantager un, vous pouvez disposer d’1/3 de votre patrimoine et le lui transmettre. Il recevra ainsi 2/3 de votre patrimoine tandis que l’autre enfant n’en recevra plus qu’1/3. Un enfant peut-il perdre sa qualité d’héritier ?Oui, un enfant peut perdre sa qualité d’héritier et donc être exclu de la succession de manière automatique s'il est déclaré indigne, c’est-à -dire si il est condamné à une peine criminelle pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt il a été condamné à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la plus, il peut être exclu de la succession par une demande prononcée devant le tribunal judiciaire par un autre héritier ou par le ministère public s’il est condamné pour les mêmes faits que précédemment à une peine correctionnelle cette foiss’il a été condamné pour un témoignage mensonger porté contre le défunt dans un procès criminel s’il s'est abstenu d’empêcher soit un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort alors qu’il pouvait le faire sans risque s’il est condamné pour une dénonciation calomnieuse contre le défunt où une peine criminelle était en alors en jeu. Quand demander cette déclaration d'indignité ?dans les six mois du décès, si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, dans les six mois de la décision de condamnation, si elle est postérieure au héritier déclaré indigne peut-il être réintégré dans la succession ?Oui. A la suite de ce genre de faits, le défunt peut, en connaissance de cause, avoir précisé de son vivant par une déclaration expresse de forme testamentaire qu'il entendait maintenir l'héritier déclaré indigne dans ses droits héréditaires. Est-il possible de sortir certains biens de l'actif successoral ?Oui. Vous avez la possibilité de désigner un tiers bénéficiaire d’une assurance-vie afin d’exclure les sommes correspondant aux primes de l’actif successoral l’assurance-vie ne rentre pas dans l’actif successoral dès lors que le montant de la prime versée n’est pas exagéré. Le vente d’un bien immobilier par le biais d’une vente en viager permet aussi de faire sortir un bien de l’actif le choix du régime de la communauté universelle peut permettre de désavantager au moins temporairement ses enfants en prévoyant par exemple une clause d’attribution intégrale au conjoint juridiquesArticles 726 et suivants du Code civil. Article 727-1 du Code civil. Article 728 du Code Civil. Articles 912 et suivants du Code civil. Article L132-13 du Code des civ., 2e, 6 octobre 2011, n° du pourvoi par Allianz PJ le 10/02/2017 - Dernière modification le 29/07/2022Remarque: Art. 4. de l'A.G.W. 13.11.2008. Les contrats de rivière existants se conforment aux dispositions comprises aux articles R.46 et R.49 du Code de l'Eau sub article 2 dans un délai de huit mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté (1 er août 2009).La personne physique engagée à la date du 1 er janvier 2008 dans les liens d'un contrat de travail à durée Publié le 18/07/2022 à 1353 La commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides s'est dite préoccupée par le nombre croissant de cas de variole du singe dans l'UE». DADO RUVIC / REUTERSLa Commission européenne a annoncé lundi 18 juillet l'achat de doses supplémentaires du vaccin contre la variole du singe dans le cadre de son contrat avec le laboratoire danois Bavarian Nordic, s'inquiétant d'une augmentation des cas de près de 50%» dans l'UE en une semaine. Le nombre de doses achetées pour le compte des pays européens s'élève désormais à précise l'exécutif européen dans un commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides s'est dite préoccupée par le nombre croissant de cas de variole du singe dans l'UE». Nous avons maintenant plus de 7000 cas dans l'UE, soit une augmentation de près de 50% depuis la semaine dernière», selon elle. L'Europe est la région du monde la plus touchée par la variole du d'environ dosesSelon les chiffres du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ECDC au 14 juillet, 7128 cas confirmés ont été répertoriés dans l'UE, principalement en Espagne 2477, Allemagne 1790 et France 912. Nous avons réagi promptement et assuré une réponse rapide par le biais de la nouvelle Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire HERA, et déjà livré environ doses à six États membres», a rappelé la commissaire européenne. L'Espagne a reçu 5300 doses de vaccin, tout comme l'Allemagne et l'Italie, la Belgique 3040, la Suède 2700, tout comme le Portugal, et l'Irlande lire aussiCovid-19 le variant Delta est-il aussi contagieux que la variole ?La Commission précise que les livraisons vont se poursuivre dans les mois à venir dans les États membres de l'UE, en Norvège et en Islande. Le Comité d'urgence de l'OMS doit se réunir jeudi pour déterminer les moyens de juguler la flambée de après deux à trois semainesCousine éloignée de la variole humaine, mais considérée comme bien moins dangereuse, la variole du singe guérit généralement d'elle-même au bout de deux ou trois semaines. Elle se caractérise par des éruptions cutanées - qui peuvent apparaître sur les organes génitaux ou dans la bouche - et peut s'accompagner de poussées de fièvre, de maux de gorge ou de douleurs au niveau des ganglions lire aussiVariole du singe les États-Unis peinent à répondre à la demande de vaccinsLe virus peut être transmis par contact direct avec les lésions cutanées ou muqueuses d'un malade, ainsi que par des gouttelettes. Les rapports sexuels ... réunissent ces conditions pour une contamination, et avoir plusieurs partenaires augmente le risque d'être exposé au virus», rappelle Santé Publique France. Si dans l'écrasante majorité des cas européens et américains les malades sont des hommes ayant eu des relations sexuelles avec des hommes, ceux-ci ne sont pas les seuls concernés, certains cas ayant également été détectés chez des enfants et des personnes immunodéprimées. Variole du singe face à la hausse des cas, l'Union européenne s'assure vaccins de plus S'ABONNERFermerS'abonner
Ladécision, en réalité, s’en tient à la lettre de l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation. En effet, si le législateur consacre dans cet article la liberté pédagogique, c’est
Modele PowerPoint 3 Diapositives 43 1024x768 72 DPI Type de fichier PPT, PPTX Diapositives 3 Diapositives Versions claires et sombres Non Modele PowerPoint 20 Diapositives 43 1024x768 72 DPI Type de fichier PPT, PPTX Diapositives 20 Diapositives Versions claires et sombres Non FichierRésolutionTailleInformationPowerPoint - 20 DiapositivesWord - 3 PagesLePremier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Vu le code de l'éducation; 912 : 3e échelon : 842 : 2e échelon : 778 : 1er échelon : 713 ». Article 2. Le tableau figurant à l'article 3 du même décretest remplacé par le tableau suivant : « A compter du 1er janvier 2022 A compter du 1er janvier 2023 ; GRADES1Les inégalités de santé liées au genre désignent les différences qui existent en matière de santé entre les femmes et les hommes en tant que groupes. L’expression est calquée sur celle d’inégalités sociales de santé [1] [*], même si le terme d’inégalités n’est pas évident pour certains auteurs dans la mesure où ce sont les hommes qui, en position dominante socialement, ont de moins bons indicateurs de santé [2]. Les causes de certaines inégalités de santé liées au genre peuvent trouver à s’expliquer du fait de comportements sociaux différenciés selon les sexes par exemple, les morts violentes par accidents des transports ou encore les cancers du poumon, qui concernent davantage les hommes, peuvent se comprendre par la socialisation différente entre les hommes et les femmes et par la suite, respectivement, par leurs comportements sur la route [3] et en matière de consommation de tabac [4]. De manière générale, en France, les femmes ont, en 2013, à la naissance, presque sept ans d’espérance de vie de plus que les hommes alors que paradoxalement les femmes sont plus nombreuses à se déclarer en moins bonne santé que les hommes. En outre, il est important de garder à l’esprit qu’il existe une grande hétérogénéité au sein des groupes femmes » et hommes » et que d’autres facteurs sont responsables des inégalités sociales de santé en plus du sexe comme l’éducation, l’emploi, le niveau de revenus ou encore l’origine ethnique [5]....aux stéréotypes de genre en droit de la santé2Néanmoins, ce n’est pas tant dans le domaine de la santé qu’au niveau de la société qu’il faut agir pour changer les représentations sociales des rôles des hommes et des femmes et ainsi lutter contre les inégalités de santé liées au genre. Dans cette optique, nous nous intéressons au rôle joué par les stéréotypes de genre en droit de la santé dans l’existence d’inégalités de santé liées au genre. En effet, nous pensons que les inégalités de santé liées au genre sont en partie générées par les stéréotypes de genre qui existent en droit de la santé. 3Pour identifier les stéréotypes de genre dans les corpus juridiques du droit français en matière de santé, nous avons d’abord cherché à identifier les normes qui s’adressaient spécifiquement aux femmes. En effet, le champ juridique français est marqué par l’universalisme de ces normes autrement dit, les destinataires des règles juridiques sont indifférenciés et il peut alors paraître d’autant plus intéressant de chercher à comprendre dans quels domaines et à quelles fins les femmes apparaissent comme des sujets spécifiques de ces normes. De manière générale, il faut garder à l’esprit que les discriminations, notamment liées au sexe, sont interdites [6]. Dans le champ de la santé, l’égalité d’accès aux soins est posée comme principe par l’article L.?1110-1 du code de la santé publique qui vise à garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé », tandis que l’article L. 1110-3 explicite le fait qu’ aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins ». Alors qu’en droit, l’universalisme des règles est important, au contraire, en épidémiologie, il est commun de raisonner en termes de population définie selon certains critères, tels que le sexe. Toutefois, les biais de genre en santé ne sont pas toujours suffisamment pris en compte au niveau de l’analyse et il serait intéressant qu’ils fassent l’objet d’une intégration constante, même lorsqu’il s’agit davantage d’étudier d’autres aspects comme les inégalités sociales de santé. 4Nous allons identifier les normes particulières aux femmes en droit de la santé afin de mettre en exergue dans quelle logique les femmes apparaissent spécifiquement dans le champ du droit de la femmes, usagers du système de santé5Les femmes sont bien entendu destinataires, au même titre que les hommes, des normes générales et abstraites telles que le droit fondamental à la protection de la santé, qui est reconnu au bénéfice de toute personne [7] », et les droits généraux reconnus aux usagers du système de santé. Ces normes sont indifférentes au sexe et relèvent de l’abstraction propre à la femmes enceintes trop protégées6Au contraire, les femmes peuvent être les destinataires privilégiées ou exclusives de certaines normes. Elles peuvent alors faire l’objet d’une désignation explicite, comme c’est le cas en matière de recherches biomédicales [8], de campagnes de prévention et d’information sur la consommation d’alcool [9], d’interruption volontaire de grossesse [10] ou encore de protection et promotion de la santé maternelle et infantile [11]. Il apparaît alors frappant de constater que les femmes sont nommées en droit de la santé uniquement lorsqu’elles sont considérées en rapport avec leur capacité reproductive. Ainsi, des campagnes spécifiques sur le syndrome d’alcoolisation fœtale sont prévues pour inciter les femmes enceintes à ne pas consommer d’alcool [12]. De la même manière, les conditions dans lesquelles peuvent être réalisées des recherches médicales sont plus strictes lorsque ce sont les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent » qui sont concernées le bénéfice escompté doit être suffisamment important pour justifier le risque prévisible encouru ou alors aucune autre recherche d’une efficacité comparable ne peut être menée sur une autre catégorie de la population pour atteindre un tel bénéfice [13]. Ces dispositions spécifiques aux femmes sont des mesures de protection visant à assurer la santé des femmes enceintes et en particulier celle de l’enfant à naître. Concernant les recherches biomédicales, le régime protecteur des femmes enceintes pourrait être à l’origine d’une exclusion des femmes des essais cliniques des médicaments [14]. Quoi qu’il en soit, en absence de mesures volontaristes imposant la participation d’animaux femelles et de femmes [15], les recherches sont menées sur des animaux mâles puis des hommes exclusivement, privant les femmes des bénéfices de tels essais [16].Des femmes pas assez libérées de la grossesse7Les autres dispositions qui s’adressent spécifiquement aux femmes, en rapport avec la reproduction, relèvent d’une autre logique que la protection? ce sont en effet les normes introduites à la suite de mobilisations et qui traduisent la reconnaissance de droits aux femmes en matière de procréation. C’est d’ailleurs pour introduire cette dimension que la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a renommé la deuxième partie du code de la santé publique Santé reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l’enfant » à la place de la formulation précédente, datée, Santé de la famille, de la mère et de l’enfant » [17]. Depuis son introduction en 1975, l’IVG a fait l’objet de nombreuses réformes qui tendent à consacrer l’existence d’un droit des femmes à avorter c’est d’ailleurs en ce sens que la loi du 4 août 2014 a modifié la formulation initiale de l’actuel article L. 2212-1 du code de la santé publique [18] pour y faire disparaître la notion de situation de détresse [19]. Le Conseil constitutionnel, à qui le texte a été déféré par soixante sénateurs et soixante députés, a jugé cette modification conforme à la Constitution dans la mesure où, depuis l’arrêt rendu par le Conseil d’État en 1980 [20], il était établi qu’il revenait à la femme le soin d’apprécier seule si elle se trouve dans cette situation [21] » de détresse. 8Les dispositions relatives aux actes médicaux qui mettent en œuvre des droits en matière de reproduction sont singulières au regard de celles qui concernent les actes médicaux thérapeutiques. En absence de nécessité thérapeutique, ce type d’actes médicaux – tout comme les actes de chirurgie esthétique – voient les dispositions relatives à l’information et au consentement renforcées [22]. Par exemple, en matière d’IVG, l’information porte sur les méthodes, risques et effets secondaires [23] mais elle est aussi détaillée dans un dossier-guide [24] et une consultation préalable sous forme d’entretien est toujours obligatoire pour les mineures [25]. En outre, un délai de réflexion d’une semaine doit, autant que possible, être respecté entre la demande d’IVG et la confirmation écrite renouvelant cette volonté [26]. En matière de stérilisation à visée contraceptive, le délai de réflexion après la première consultation médicale est porté à quatre mois et la demande doit être motivée [27]. Le formalisme de ces dispositions peut être vu comme une modalité de protection du consentement mais également comme un contrôle de l’opportunité de l’exercice de ces droits en matière de reproduction. Le sens alors pris par l’information et le consentement dans ce domaine est bien différent de celui concernant les autres actes médicaux, où ils tendent à accroître l’autonomie des usagers du système de santé. En outre, ces dispositions paternalistes qui s’appliquent principalement aux femmes ne pourraient-elles pas contribuer à modifier la manière dont les médecins s’adressent en général à leurs patientes [28] ?Des femmes destinataires trop particulières de normes générales9Enfin, certaines normes générales ont des incidences particulières en matière de procréation. Par exemple, les ?tests destinés au diagnostic de la grossesse ainsi que des tests d’ovulation?» qui sont des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public » relevaient du monopole des pharmaciens jusqu’à l’adoption de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation [29]. Cette disposition permet la libéralisation de la vente de ces produits et l’amendement à son origine met en avant ces aspects concurrentiels, notamment au regard du droit de l’Union européenne [30]. Néanmoins, cela permet également de faciliter l’accès pour les femmes et les hommes à ces tests qui sont désormais aussi vendus en grandes surfaces [31]. Auparavant, l’inclusion des tests de grossesse dans la catégorie des dispositifs destinés au diagnostic [32] limitait leur achat aux seules pharmacies. Au contraire, l’accouchement, qui ne concerne que les femmes, est exclu de la catégorie d’acte médical. C’est autant dans l’application d’une norme générale que dans le refus de son application que le droit de la santé s’avère moins protecteur des intérêts des femmes. 10En effet, les dispositions en matière d’indemnisation des accidents médicaux prévues par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique s’appliquent à condition qu’il s’agisse d’un ?acte de prévention, de diagnostic ou de soins ». Or, il a été jugé qu’un accouchement par voie basse réalisé sans difficulté » ne constitue pas un acte médical entrant dans le champ d’application de cet article, privant ainsi la femme d’indemnisation [33]. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux Oniam a repris à son compte cette position et sa directrice juridique explique ainsi qu’ il s’agit d’apprécier l’imputabilité directe des dommages à une manœuvre obstétricale déterminée et non simplement à l’acte naturel d’accouchement [34] » et qu’ il est nécessaire d’identifier un acte de soins à l’origine du dommage [35] » car l’acte d’accouchement comporte des risques qui lui sont inhérents, pour la mère comme pour l’enfant [36] ». Les actes de chirurgie esthétique étaient également exclus de la catégorie des actes de soins de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique jusqu’à la décision de la Cour de cassation en date du 5 février 2014 aux termes de laquelle les actes de chirurgie esthétique, quand ils sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 6322-1 et L. 6322-2 du code de la santé publique, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, constituent des actes de soins au sens de l’article L. 1142-1 du même code [37] ». Les actes de chirurgie esthétique rentrent alors dans les actes de soins dont l’Oniam doit assurer l’indemnisation au titre de la solidarité nationale. La qualification des actes de chirurgie esthétique comme des actes de soins relève d’une conception étendue de la notion qui semble alors pouvoir également inclure l’accouchement par voie basse. En effet, le critère dégagé par la haute juridiction est organique, c’est-à -dire formel, et inclurait alors tous les actes à finalité non thérapeutique pris en charge par le système de santé [38] ». 11En matière d’application spécifique aux femmes de normes générales, il convient de s’intéresser également à la mise en œuvre des droits des usagères lors de l’accouchement. Alors que les droits des usagers du système de santé introduits par la loi du 4 mars 2002 [39] tendent à reconnaître un droit à l’information et au consentement [40] qui a pour finalité une décision médicale partagée entre le patient et le médecin [41], il apparaît qu’en matière d’accouchement, certaines pratiques médicales ne se trouvent pas toujours justifiées. C’est notamment le cas des césariennes [42] ou des épisiotomies [43] qui sont pratiquées par certains médecins de manière trop systématique. Ce n’est pas tant l’état du droit que la culture médicale et les pratiques des professionnels qui tendent à expliquer ces dérives. Néanmoins, l’état actuel du droit de la santé, en matière de reproduction notamment, pourrait accroître le sentiment de légitimité des médecins à adopter des comportements paternalistes envers les femmes. La féminisation actuelle de la profession pourrait être un gage d’évolution des pratiques si les femmes médecins ne se heurtent pas, par la suite, à un plafond de verre [44]. Les mesures que pourra adopter le gouvernement pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils des ordres professionnels en santé constituent à ce titre une avancée permise par la loi sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes [45].En guise de conclusion12À l’issue de cette lecture du code de la santé publique au prisme du genre, nous pensons qu’il convient d’introduire davantage de droit commun en matière de droits reproductifs en alignant autant que possible le régime des actes médicaux qui les mettent en œuvre sur l’esprit des droits généraux du patient. De même, une prise en compte systématique des biais de genre dans les normes juridiques et leurs interprétations par les juges nous semble indispensable. Les politiques publiques actuelles tendent en France vers cela, comme le révèlent à la fois deux circulaires du 23 août 2012 [46] et l’article 1er de la loi sur l’égalité réelle [47]. 13De cette manière, les femmes ne trouveraient plus uniquement une existence juridique lorsqu’il s’agit de procréation et cela contribuerait à déconstruire un stéréotype de genre très profondément ancré, celui de l’essence féminine de la maternité et de la vulnérabilité des femmes. En outre, la déconstruction de ces stéréotypes bénéficierait également aux hommes en leur offrant notamment une meilleure socialisation aux soins par le biais de la santé sexuelle et reproductive. Notes [*] L’importance de la bibliographie et des notes de cet article nous conduisent à les reporter exceptionnellement en fin de texte. [1] Voir not. É. Grass, F. Bourdillon dir., Quelle politique pour lutter contre les inégalités sociales de santé ? Éditions de Santé-Presses de Sciences Po, coll. Séminaires, 2012, et le dossier ?Les inégalités de santé?», Les Tribunes de la santé, n°?43, été 2014. [2] P. Aïach, Femmes et hommes face à la mort et à la maladie, des différences paradoxales », in P. Aïach, G. Cresson, C. Philippe dir., Femmes et hommes dans le champ de la santé, Approches sociologiques, Éditions de l’ENSP, p. 118 Peut-on, alors, légitimement parler d’inégalités de santé plutôt que de disparités entre les hommes et les femmes à partir du moment où on se trouve, en cette matière, devant un écart inversé par rapport à ceux observés dans d’autres domaines que celui de la santé ? » [3] [4] S. Legleye, M. Khlat, F. Beck, P. Peretti-Watel, Wildening inequalities in smoking initiation and cessation patterns a cohort and gender analysis in France », Drug and Alcohol Dependence, 117 2-3, 233-241, 2011, cité par M.?Jauffret-Roustide, ?Les inégalités sociales dans le champ des addictions?», Les Tribunes de la santé, n° 43, été 2014, p. 65. [5] M. Marmot, Interim first report on social determinants of health and the health divide in the WHO European Region, 2010, not. p. 4. [6] Art. 255-1 alinéa 1er du code pénal Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » [7] Art. L. 1110-1 du code de la santé publique. [8] Art. L. 1121-5 du code de la santé publique. [9] Art. L. 3311-3 al. 2 et art. L. 3322-2 dernier al. du code de la santé publique. [10] Art. L. 2212-1 à L. 2212-9 du code de la santé publique. [11] Le livre 1er du code de la santé publique est intitulé Protection et promotion de la santé maternelle et infantile ». [12] Art. L. 3311-3 du code de la santé publique Les campagnes d’information menées dans le cadre de la lutte anti-alcoolique doivent comporter des messages de prévention et d’éducation. Ces messages ne doivent pas présenter de caractères discriminatoires entre les différents campagnes doivent également porter sur la prévention du syndrome d’alcoolisation fœtale et inciter en particulier les femmes enceintes à ne pas consommer d’alcool. » [13] Art. L. 1121-5 du code de la santé publique Les femmes enceintes, les parturientes et les mères qui allaitent ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que dans les conditions suivantes soit l’importance du bénéfice escompté pour elles-mêmes ou pour l’enfant est de nature à justifier le risque prévisible encouru ;soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour d’autres femmes se trouvant dans la même situation ou pour leur enfant et à la condition que des recherches d’une efficacité comparable ne puissent être effectuées sur une autre catégorie de la population. Dans ce cas, les risques prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un caractère minimal. » [14] Cette problématique est internationale. Voir not. F.?Baylis, ?Pregnant women deserve better?», Nature, 465, 689- 690, 10 June 2010. [15] Clayton, Collins, ?Policy NIH to balance sex in cell and animal studies?», Nature, 509, 282- 283, 15 May 2014. [16] Voir not. le dossier Médicaments, Ils soignent mieux les hommes que les femmes », in? Sciences et Vie, n°?1163, 48, 21 juillet 2014. [17] Art. 23 de la loi n°?2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. [18] Art. L. 2212-1 du code de la santé publique rédaction issue de l’art.?4 de la loi n°?75-17 du 15 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse. » [19] Depuis l’entrée en vigueur de l’art. 24 de la loi n°?2014-873 du 4 août 2014, le 6 août 2014, l’art. L. 2212-1 du code de la santé publique dispose que la femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse ». [20] Conseil d’État, 31 octobre 1980, n°?13028 Vu le code de la sante publique?; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953?; vu la loi du 30 décembre 1977?; considérant que les articles L.?162-1 à L. 162-11 introduits dans le code de la santé publique par l’article?4 de la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 permettent à toute femme enceinte, qui s’estime placée par son état dans une situation de détresse et qui s’est soumise aux consultations prévues par les articles L. 162-3 à L. 162-5, d’obtenir l’interruption de la grossesse avant la fin de la dixième semaine ; que si, d’après le dernier alinéa de l’article L. 162-4, “chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre”, il ressort de ce texte éclairé par les travaux préparatoires de la loi que la disposition en cause, qui présente un caractère purement facultatif, n’a ni pour objet ni pour effet de priver la femme majeure du droit d’apprécier elle-même si sa situation justifie l’interruption de la grossesse. » [21] Conseil constitutionnel, décision n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014, Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes », cons. 4. [22] Voir not. S. Paricard, Le consentement aux actes médicaux non thérapeutiques », in? AFDS, Consentement et santé, Dalloz, 2014. [23] Art. L. 2212-3 al. 1er du code de la santé publique. [24] Art. L. 2212-3 al. 2 du code de la santé publique. [25] Selon les dispositions de l’article L. 2212-4 du code de la santé publique. Auparavant, et jusqu’à la loi n°?2001-588 du 4 juillet 2001, l’entretien était obligatoire également pour les majeures. [26] Art. L. 2212-5 du code de la santé publique Si la femme renouvelle, après les consultations prévues aux articles L. 2212-3 et L. 2212-4, sa demande d’interruption de grossesse, le médecin doit lui demander une confirmation écrite?; il ne peut accepter cette confirmation qu’après l’expiration d’un délai d’une semaine suivant la première demande de la femme, sauf dans le cas où le terme des douze semaines risquerait d’être dépassé. » [27] Art. L. 2123-1 al. 1er du code de la santé publique Elle ne peut être pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d’une information claire et complète sur ses conséquences. » [28] Sur la manière dont l’information est délivrée de manière différenciée aux patients selon la perception par les médecins de ces derniers, et notamment de leur niveau social, voir. S.?Fainzang, Les inégalités au sein du colloque singulier l’accès à l’information », Les Tribunes de la santé, n° 43, 47-52, été 2014. [29] Art. L. 4211-1 du code de la santé publique modifié par l’art. 38 de la loi n°?2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et en particulier 8° La vente au détail et toute dispensation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être utilisés par le public, à l’exception des tests destinés au diagnostic de la grossesse ainsi que des tests d’ovulation ». [30] Projet de loi consommation, Sénat, 1ére lecture, amendement n°?611 rect. bis présenté par Mme Schillinger, 11 septembre 2013, [31] Sur les tergiversations autour de la qualification des tests de grossesse, notamment durant les années 1980, voir E. Fouassier, G. Viala, Test de grossesse et monopole pharmaceutique du droit de la santé au monopole constitutionnel », D., 2003, p. 81. [32] Crim., 19 déc. 1989, aff. Saclier, aff. Roge, aff. Dubois, Doc. pharm. jur. n° 2960. [33] TA Amiens, 6 décembre 2007, AJDA 2008 550 et D. 2009. Somm. 1303, obs. Penneau?; voir aussi, dans le même sens, CAA Douai, 3 juill. 2007, inédit, et CAA Nancy, 14 févr. 2008, n°?06NC01561, inédit. [34] S. Gibert, Les frontières de l’indemnisation du risque sanitaire par la solidarité nationale », RDSS, 2010, p. 29. [35] Ibid. [36] Ibid. [37] 1ére Civ., 5 fév. 2014, n°?12-29140, D. 2014, 697, note S. Porchy-Simon. [38] M. Bacache, Les actes de chirurgie esthétique constituent des actes de soins et relèvent de la compétence de l’Oniam », note sous Cass. Civ. 1ére, 5 février 2014, n°?12-29140, JDSAM, n°?2014-2, p. 72. [39] Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite ?loi Kouchner?». [40] Art. 16-3 al. 2 du code civil le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir ». [41] Art. L. 1111-4 al. 1er du code de la santé publique Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. » [42] B. Coulm, B. Blondel, S. Alexander, M. Boulvain, C. Le Ray, Potential avoidability of planned cesarean sections in a French national database », Acta Obstet. Gynecol. Scand., 93, 905-912, 2014. [43] Collège national des gynécologues et obstétriciens français, L’épisiotomie, Recommandations pour la pratique clinique, 2005. [44] N. Lapeyre, N. Le Feuvre, Féminisation du corps médical et dynamiques professionnelles dans le champ de la santé », Revue française des affaires sociales, 1/ 2005 n°?1, p. 59-81. [45] Art. 76 de la loi n°?2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. [46] Circulaire du 23 août 2012 relative à la mise en œuvre de la politique interministérielle en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et circulaire du 23 août 2012 relative à la prise en compte dans la préparation des textes législatifs et réglementaires de leur impact en termes d’égalité entre les femmes et les hommes. [47] Art. 1er de la loi n°?2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. LUxY0.